Art. L4421-7, Code de procédure pénale

Art. L4421-7, Code de procédure pénale

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L1184NCT

Lorsque le prévenu convoqué ou cité dans les conditions prévues par l'article L. 4421-5 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut, après avoir ordonné le renvoi de l'affaire, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt par décision spéciale et motivée.
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des articles L. 3652-12 à L. 3652-16.
Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal délictuel, faute de quoi elle est mise en liberté.

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