Art. L4421-17, Code de procédure pénale

Art. L4421-17, Code de procédure pénale

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L1194NC9

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4421-13, le procureur de la République peut poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.

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