Art. L4421-16, Code de procédure pénale

Art. L4421-16, Code de procédure pénale

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L1193NC8

Dans le cas où le prévenu, la partie civile, le témoin ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-4.
Si le prévenu, la partie civile ou le témoin est atteint de surdité, il est fait application de l'article L. 1112-4.

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