Art. L4415-6, Code de procédure pénale

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L1177NCL

Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à l'article L. 3413-13, la consignation qui a pu être versée en application de l'article L. 3413-5 est considérée comme constituant la consignation prévue à l'article L. 4415-5.

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