Art. L4414-1, Code de procédure pénale
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L1167NC9
Lorsque le tribunal délictuel est saisi par une décision de renvoi de la juridiction d'instruction, le procureur de la République fixe à l'une des plus prochaines audiences la date à laquelle l'affaire devra être jugée dans le respect des délais prévus par l'article L. 3653-6 si le prévenu est en détention provisoire.