Art. L441-2, Code des douanes
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L4669NHE
Les agents de l'administration des douanes dressent un procès-verbal mentionnant les marchandises consignées.
Une copie de ce procès-verbal est transmise par tout moyen au propriétaire, au destinataire, à l'exportateur, à leur détenteur ou, à défaut, à toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.