Art. L441-2, Code de la consommation
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L1041K7P
Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La RSE après la loi «PACTE» : quels changements de logique ? » / actes de colloques / lexbase affaires n°597 du 13 juin 2019 Abonnés