Art. L4411-26, Code de procédure pénale
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L1141NCA
En cas de poursuites par citation directe, convocation en justice ou comparution à délai différé, les parties ou leur avocat peuvent, dès que le tribunal a été saisi, demander à ce qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.