Art. L4411-17, Code de procédure pénale

Art. L4411-17, Code de procédure pénale

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L1132NCW

Lorsqu'un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le procureur de la République avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement.
Cet avis est adressé par lettre recommandée dix jours au moins avant la date de l'audience.
Si le procureur de la République procède selon les procédures de comparution sur par procès-verbal, comparution immédiate ou à délai différé conformément au chapitre 3 du présent titre, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.

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