Art. L441-1, Code des douanes
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L4668NHD
Afin de procéder aux vérifications nécessaires, les agents de l'administration des douanes peuvent consigner les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées à ces mêmes dispositions et, le cas échéant, leurs moyens de transport, dans les locaux professionnels ou, à défaut, dans tout autre lieu autorisé par l'administration des douanes.
Lorsque le transfert des marchandises vers ces locaux ou lieux par les agents de l'administration des douanes est matériellement impossible, le transporteur les y achemine.