Art. L4353-5, Code de procédure pénale

Art. L4353-5, Code de procédure pénale

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L1105NCW

Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l'article L. 4321-18 est ainsi rédigé :
« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les éléments de preuve retenus contre l'accusé qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous prononcer sur la peine d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».

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