Art. L434-1, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L434-1, Code de la justice pénale des mineurs

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L4003NCA

Lorsque l'information est terminée, après avoir procédé conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre IV de la troisième partie du code de procédure pénale, le juge d'instruction rend l'une des ordonnances de règlement suivantes :
1° Soit une ordonnance de non-lieu dans les cas et conditions prévus à l'article L. 3452-23 du code de procédure pénale ;
2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention des quatre premières classes, une ordonnance de renvoi devant le tribunal contraventionnel ;
3° Soit, s'il estime que le fait constitue un délit ou une contravention de la cinquième classe, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, ou devant le juge des enfants si le mineur est âgé de moins de treize ans ;
4° Soit, s'il estime que les faits constituent un crime, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs s'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins seize ans dans les cas et conditions prévus aux articles L. 3452-5 et L. 3452-13 du code de procédure pénale ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans.

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