Art. L4331-3, Code de procédure pénale

Art. L4331-3, Code de procédure pénale

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L1059NC9

Les dispositions de l'article L. 4325-2 prévoyant qu'à l'issue des débats le président ordonne la remise du dossier au greffier ne sont pas applicables devant la cour criminelle départementale.

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