Art. L4324-2, Code de procédure pénale
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L0965NCQ
Le président ordonne que le dossier de la procédure soit remis au greffier de la cour d'assises.
Toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles L. 4325-1 et suivants, la décision de renvoi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cour d'assises est composée uniquement par des magistrats conformément aux articles L. 2123-31 et L. 2123-32.