Art. L4323-9, Code de procédure pénale
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L0938NCQ
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans les débats, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article L. 4314-1.