Art. L4323-6, Code de procédure pénale

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L0919NCZ

Après avoir procédé aux formalités prévues par les articles L. 4323-1, L. 4323-2 et L. 4323-5, le président procède aux actes prévus par les sections 3 à 6 du présent chapitre, en suivant l'ordre des débats qu'il a déterminé.

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