Art. L4323-20, Code de procédure pénale

Art. L4323-20, Code de procédure pénale

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L0949NC7

Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises.
Le président peut recourir à la force publique pour maintenir le témoin à la disposition de la cour.
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article L. 4323-17.

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