Art. L4322-9, Code de procédure pénale

Art. L4322-9, Code de procédure pénale

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L0887NCT

Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force publique devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience à laquelle l'accusé n'a pas comparu, le greffier de la cour d'assises lui donne lecture du procès-verbal des débats et lui notifie les réquisitions du ministère public ainsi que les arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

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