Art. L4322-8, Code de procédure pénale
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L0886NCS
Si l'accusé placé en détention provisoire ou détenu pour autre cause refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un commissaire de justice commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique.
Le commissaire de justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.