Art. L4322-30, Code de procédure pénale

Art. L4322-30, Code de procédure pénale

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L0908NCM

Le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner que les débats devant la cour d'assises fassent l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.
Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.

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