Art. L4322-21, Code de procédure pénale

Art. L4322-21, Code de procédure pénale

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L0899NCB

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge convenables au bien de la justice ; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal.
Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
Si la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, les débats ne sont arrêtés, ni suspendus.

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