Art. L4322-17, Code de procédure pénale

Art. L4322-17, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0895NC7

En demandant la parole au président, les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus