Art. L432-2, Code du cinéma et de l'image animée
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L3946NC7
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dans les formes prévues par le code de procédure pénale, à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées.