Art. L4314-7, Code de procédure pénale
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L0855NCN
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures :
1° Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes plusieurs décisions de renvoi ont été rendues contre différents accusés ;
2° Lorsque plusieurs décisions de renvoi ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.