Art. L4314-2, Code de procédure pénale

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L0850NCH

Le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
Les citations de témoins supplémentaires que les parties voudraient voir déposer sont à leur requête et à leurs frais. S'ils en demandent le paiement, les indemnités des témoins supplémentaires cités à la requête des parties sont également à leur frais.

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