Art. L4314-10, Code de procédure pénale
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L0858NCR
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure de la cour d'assises ou à une audience ultérieure de la cour criminelle départementale des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées à la date initialement prévue.