Art. L4311-3, Code de procédure pénale

Art. L4311-3, Code de procédure pénale

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L0834NCU

Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président ou l'assesseur par lui désigné l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale ou, en cas d'appel, de la décision de désignation de la cour d'assises d'appel.

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