Art. L428-6, Code des douanes

Art. L428-6, Code des douanes

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L4629NHW

Les agents de l'administration ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair.
Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils peuvent, après en avoir informé l'auteur de l'infraction, saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Mention de la saisie est faite au procès-verbal.
Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent de l'administration des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur.

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