Art. L423-5, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L423-5, Code de la justice pénale des mineurs

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L4000NC7

En aucun cas un mineur ne peut être poursuivi selon les procédures de convocation par procès-verbal, de citation directe, de comparution immédiate, de comparution différée, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et d'amende forfaitaire délictuelle ou, pour les contraventions de cinquième classe, selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale.

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