Art. L423-3, Code pénitentiaire

Art. L423-3, Code pénitentiaire

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L4035NCG

Lorsque la personne détenue fait appel d'un jugement rendu par le juge ou le tribunal de l'application des peines, l'audition décidée par la chambre de l'application des peines est réalisée, conformément à l'article L. 5132-3 du code de procédure pénale, au sein de l'établissement pénitentiaire où la personne intéressée est détenue ou par un moyen d'un système de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues les articles L. 1621-1 et suivants du même code.

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