Art. L423-16, Code de la consommation
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L7603IZM
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « L'action de groupe "à la française" (commentaire des articles 1er et 2 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) » / textes / lexbase affaires n°378 du 17 avril 2014 Abonnés