Art. L4223-14, Code de procédure pénale

Art. L4223-14, Code de procédure pénale

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L0802NCP

Si le procureur de la République ou l'officier du ministère public estime la contestation recevable, il peut :
1° Soit décider de renoncer aux poursuites ;
2° Soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale ;
3° Soit poursuivre la personne devant le tribunal délictuel ou devant le tribunal contraventionnel ;
4° Soit, en matière délictuelle, recourir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

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