Art. L4221-7, Code de procédure pénale

Art. L4221-7, Code de procédure pénale

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L0762NC9

Il peut être proposé à la personne de verser une amende de composition au Trésor public.
Son montant, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.
Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période pour une durée qui ne peut être supérieure à un an.

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