Art. L4221-3, Code de procédure pénale
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L0758NC3
Le procureur de la République propose à la personne faisant l'objet de la composition pénale une ou plusieurs des mesures prévues par les articles L. 4221-7 à L. 4221-16, ainsi que, s'il y a lieu, la mesure de réparation prévue par l'article L. 4221-4.