Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;
a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;
b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :
Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers.
Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Références
CE Contentieux, 27-05-1994, n° 135410Abonnés
CE 5/3 SSR, 06-04-1992, n° 104454Abonnés
CE 5/3 SSR, 25-11-1991, n° 78606Abonnés
Textes juridiques liés au document
5322575
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