Art. L4211-10, Code de procédure pénale

Art. L4211-10, Code de procédure pénale

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L0751NCS

Il peut être demandé à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.
Ces lieux sont déterminés par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées à l'article L. 4211-2.

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