Art. L4162-4, Code du travail

Art. L4162-4, Code du travail

Lecture: 1 min

L7348LHM

I.-La méconnaissance des obligations mentionnées aux articles L. 4162-1 à L. 4162-3 entraine une pénalité à la charge de l'employeur.

II.-Le montant de cette pénalité, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 4162-2.

III.-Cette pénalité est prononcée par l'autorité administrative compétente définie par décret en Conseil d'Etat qui en précise le montant.

IV.-Le produit de cette pénalité est affecté aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

V.-Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette pénalité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus