La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : 
1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles 
L. 4139-16 et 
L. 4141-5 ; 
2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ; 
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ; 
4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 
5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ; 
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 
L. 4139-5 et 
L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 
89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; 
7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles 
L. 4139-6, 
L. 4139-7, 
L. 4139-10 et 
L. 4141-3 ; 
8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article 
L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.