Art. L412-23, Code des communes

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L7935DHD

Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée.

La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.

La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

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