Art. L4122-1, Code de procédure pénale

Art. L4122-1, Code de procédure pénale

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L0738NCC

Au vu des observations de la personne ou de son avocat, le procureur de la République décide :
1° Soit de saisir le tribunal délictuel selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre III de la présente partie ;
2° Soit de procéder à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la présente partie ;
3° Soit de requérir l'ouverture d'une information ;
4° Soit d'ordonner la poursuite de l'enquête ;
5° Soit de prendre toute autre décision sur l'action pénale.

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