Art. L4121-6, Code de procédure pénale

Art. L4121-6, Code de procédure pénale

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L0731NC3

Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui par le procureur d'un tribunal dépourvu de pôle en vue de l'ouverture d'une information mais qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle, il transmet le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Il peut alors, avant cette transmission, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par les articles L. 4413-8 à L. 4413-10 ou L. 4413-14 à L. 4413-17.
Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté

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