Art. L4121-11, Code de procédure pénale

Art. L4121-11, Code de procédure pénale

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L0736NCA

Après avoir entendu ou interrogé la personne, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat.
Ces observations peuvent notamment porter sur :
1° La régularité de la procédure ;
2° La qualification des faits retenue par le procureur de la République ;
3° Le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête ;
4° La nécessité de procéder à de nouveaux actes que l'avocat estime nécessaires à la manifestation de la vérité ;
5° Les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

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