Art. L4113-4, Code de procédure pénale

Art. L4113-4, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0725NCT

Le plaignant ou toute autre personne ayant signalé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement judiciaire concernant ces faits.
Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2114-3, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites.
S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus