Art. L4113-2, Code de procédure pénale

Art. L4113-2, Code de procédure pénale

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L0723NCR

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application de l'article L. 4111-1 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité est connue et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République peut décider qu'il est opportun de prendre une décision de classement judiciaire dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

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