Art. L4112-1, Code de procédure pénale

Art. L4112-1, Code de procédure pénale

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L0718NCL

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une contravention ou un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun de recourir à l'une des réponses pénales suivantes :
1° Mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites conformément au titre Ier du livre II de la présente partie ;
2° Mise en œuvre d'une procédure alternative au jugement, en recourant à une composition pénale ou en homologuant une transaction conformément au titre II du livre II de la présente partie ;
3° Mise en mouvement de l'action pénale, en saisissant le tribunal délictuel ou le tribunal contraventionnel ou en recourant à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou à la procédure de l'ordonnance pénale, conformément aux livres IV et V de la présente partie.

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