Art. L3761-1, Code de procédure pénale

Art. L3761-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0701NCX

Lorsqu'en application de l'article L. 3451-7, les parties ou le témoin assisté ont demandé au juge d'instruction de procéder au règlement de l'information, et que celui-ci soit a déclaré par ordonnance qu'il y a lieu à poursuivre l'information, soit n'a pas statué sur la demande dans le délai d'un mois, ces personnes peuvent saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.
Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus