Art. L3753-4, Code de procédure pénale
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L0699NCU
Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue aux articles L. 3713-7 à L. 3713-9.