Art. L3753-2, Code de procédure pénale

Art. L3753-2, Code de procédure pénale

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L0697NCS

Lorsque la chambre des investigations et des libertés annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article L. 3432-2, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles L. 3433-9 à L. 3433-11 prévoyant, au cours de la procédure, la mise en examen du témoin assisté à sa demande ou sur décision du juge d'instruction.

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