Art. L3742-29, Code de procédure pénale

Art. L3742-29, Code de procédure pénale

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L0684NCC

Le président de la chambre des investigations et des libertés statue, dans un délai de cinq jours sur les recours prévus au 1° de l'article L. 3742-27 et d'un mois sur ceux prévus au 2°, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
Lorsqu'il infirme les décisions prévues au 1°, il délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
A défaut de réponse à une demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.

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