Art. L3742-22, Code de procédure pénale

Art. L3742-22, Code de procédure pénale

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L1165NC7

Dans le cas prévu par l'article L. 3644-16, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de huit heures à compter de sa notification peut saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. A peine d'irrecevabilité, cette saisine doit intervenir en même temps que l'appel.
Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne.
La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution. Ils sont également avisés de leur droit de faire les observations écrites qu'ils jugent utiles devant le premier président de la cour d'appel.

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